L’expropriation en général
L’expropriation est une atteinte au droit de propriété garanti par l’article 26 al. 1 de la Constitution fédérale.
Comme toute restriction à un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale, à l’instar du droit de propriété, l’expropriation doit se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé.
L’art. 26 al. 2 de la Constitution fédérale prévoit ainsi qu’une pleine indemnité doit être versée au propriétaire subissant une expropriation ou une restriction de son droit de propriété qui équivaut à une expropriation.
Il est important de relever qu’il existe deux types d’expropriation qui n’engendrent pas forcément les mêmes conséquences juridiques, à savoir l’expropriation matérielle et l’expropriation formelle.
Lors d’une expropriation matérielle (par exemple d’un déclassement d’un terrain à bâtir en zone verdure ou en zone agricole), la propriété d’un particulier n’est pas transférée à l’Etat, mais les conséquences engendrées pour le propriétaire ont des effets équivalents à une expropriation. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité, le propriétaire doit se trouver privé d’un usage essentiel de son droit de propriété. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il convient dans ce cas de déterminer si le propriétaire peut encore, après la restriction, faire l’usage économique rationnel et conforme à sa destination de l’immeuble. Si tel est le cas, même des restrictions sévères n’entraîneraient aucune indemnité. En revanche, si tel n’est pas le cas, une indemnité devra être versée au propriétaire (ATF 123 II 481).
L’expropriation formelle, par ailleurs, vise l’extinction ou la modification d’un droit patrimonial au profit de l’Etat ou d’un délégataire, moyennant indemnisation. Dans cette hypothèse, la loi prévoit une indemnité pleine et entière.
A ce stade de notre exposé, il sied de souligner qu’une expropriation peut notamment porter sur la propriété foncière ou sur des droits réels limités comme par exemple les servitudes.
Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que si la construction d’un ouvrage public nécessite l’expropriation totale ou partielle d’une servitude et si cet ouvrage ou son exploitation provoque des émissions positives ou négatives pour le reste de la propriété, le propriétaire peut prétendre à une indemnité. Le Tribunal fédéral conclut en indiquant que l’obligation d’indemniser existe toujours lorsque la partie restante diminue de valeur à la suite d’émissions de n’importe quel genre, dès qu’une telle diminution est dans un rapport de causalité avec l’expropriation. Dans ce cas, le propriétaire aura droit à une indemnité correspondant à la diminution de la valeur vénale de sa propriété (ATF 106 Ib 381-391, JdT 1982 pp. 506 ss).
L’expropriation pour cause d’utilité publique à Genève
A Genève, la Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (Lex-GE)prévoit que le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique peut être exercé pour des travaux ou des opérations d’aménagement qui sont dans l’intérêt du canton ou d’une commune, moyennant une pleine indemnité. Au demeurant, la Lex-GE précise qu’une expropriation doit être prévue par une loi la justifiant.
A titre d’exemple, la Loi genevoise sur le logement et la protection des locataires (LGL) prévoit expressément que pour remédier à la pénurie de logements, l’Etat et les Communes intéressées peuvent acquérir par voie d’expropriation les terrains qui leur sont nécessaires à la construction d’ensembles de logements d’utilité publique.
Bien que la constitutionnalité de cet article de loi est à notre sens douteuse, force est de constater qu’il existe donc un risque que l’Etat, dans le futur, tente de procéder à des expropriations formelles de propriétaires de villas dans le but de construire, sur leurs parcelles, des logements d’utilité publique pour faire face à la pénurie de logements qui sévit actuellement à Genève. Cette pratique contestable, si elle venait à être mise en place, ferait sans doute l’objet de nombreuses procédures judiciaires.
Par ailleurs, dans une décision datant de 1997, la Commission cantonale de conciliation et d’estimation en matière d’expropriation a jugé, en matière d’expropriation de servitudes, qu’il convenait d’apprécier de cas en cas si la suppression de servitudes engendre une perte de valeur de la parcelle affectée pour déterminer si une indemnisation serait due (A/1146/1994).
Les lecteurs comprendront en conséquence qu’il est important de se renseigner sur la qualification juridique de toute atteinte à leurs droits de propriété prétendument justifiée par un intérêt public, notamment pour déterminer si cette atteinte pourrait être querellée ou à tout le moins qualifiée d’expropriation selon les principes susmentionnés, engendrant ainsi, selon le cas spécifique, un droit à une indemnité.
Espérant avoir apporté quelques éléments de réponse concernant un sujet complexe, notre permanence juridique reste bien entendu à la disposition de nos membres pour tous renseignements complémentaires.
